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Article (Circulaire du 21 août 1995 relative à l'application de l'article 15 de la loi no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie)

Article (Circulaire du 21 août 1995 relative à l'application de l'article 15 de la loi no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie)

2. Les faits amnistiés

2.1. Définition des faits


Tous les faits autres que ceux visés au paragraphe 2.3 ci-dessous, retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions sont amnistiés,
qu'il s'agisse de fautes commises en matière d'obligations professionnelles, de discipline, ou de fautes commises dans l'exercice d'un mandat de représentation du personnel.
Il convient de souligner que seuls les faits constitutifs d'une faute entrent dans le champ d'application de la loi.
C'est ainsi que ne peuvent être couvertes par l'amnistie les absences répétées pour cause de maladie ayant perturbé la bonne marche de l'entreprise et ayant entraîné un licenciement (Cour de cassation, chambre sociale, 15 janvier 1987).
Ne sont pas davantage amnistiées, en l'absence de comportement fautif du salarié, l'insuffisance professionnelle (Cour de cassation, chambre sociale, 4 décembre 1986 et 30 octobre 1991) et la perte de confiance (Conseil d'Etat, S.A. Compagnie française de thermalisme, 10 juin 1994) susceptibles de fonder un licenciement.
Il convient de noter que les fautes susceptibles d'être qualifiées de fautes lourdes sont amnistiées dès lors qu'elles n'entrent pas dans les catégories de fautes expressément écartées de la loi d'amnistie (Conseil d'Etat, société Fabre, 21 décembre 1994).