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Article (Décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale)

Article (Décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale)

Art. 32. - Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux,
dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel,
s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.