Article (Circulaire du 21 août 1995 relative à l'application de l'article 15 de la loi no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie)
5.3. L'instruction des recours contentieux
Quelques principes permettent d'éclairer les solutions retenues par le juge administratif:
Dans le cas où l'autorité administrative a refusé d'autoriser le licenciement, l'amnistie rend sans objet le recours contentieux de l'employeur dès lors que le juge constate que les fautes invoquées entrent dans le champ d'application de la loi d'amnistie. En cas d'annulation du refus d'autorisation l'employeur devrait en effet s'adresser à nouveau à l'inspecteur du travail et invoquer devant lui des faits amnistiés; ce qui lui est interdit par la loi. Dans une telle hypothèse, le tribunal administratif, comme le Conseil d'Etat, déclare, après avoir constaté que les faits sont amnistiés, qu'il n'y a plus lieu à statuer.
Si l'autorité administrative a autorisé le licenciement, le recours du salarié conserve son objet car les effets de la loi d'amnistie ne sont pas aussi favorables pour le salarié protégé que ceux d'une annulation contentieuse de la décision, qui ouvre droit à réintégration pour le salarié dans les conditions prévues par la loi du 28 octobre 1982 (art. L. 412-9, L. 425-3 et L. 436-3 du code du travail) (Conseil d'Etat, 13 novembre 1981,
Louis Alloisio c/Renault Véhicules industriels). L'annulation par le tribunal administratif de la décision ministérielle autorisant le licenciement d'un délégué emportant pour celui-ci le droit d'être réintégré, si la réintégration est effective, l'appel du jugement porté par l'employeur devant le Conseil d'Etat n'a plus d'objet. L'employeur ne peut en effet plus poursuivre l'éviction du salarié en se fondant sur des faits amnistiés. Dans une telle hypothèse le Conseil d'Etat déclare, après avoir constaté que les faits sont amnistiés, qu'il n'y a plus lieu à statuer (Conseil d'Etat, 1er mars 1982, Etablissements Domingue).