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Article (Décret no 95-1112 du 17 octobre 1995 modifiant le décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Article (Décret no 95-1112 du 17 octobre 1995 modifiant le décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Art. 5. - L'article 42 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 42. - Le nombre total des emplois réservés aux concours internes ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des postes à pourvoir par voie de concours.
« Dans chaque branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline, les emplois offerts soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués, par arrêté du ministre chargé de la culture, aux candidats de l'autre concours dans la limite de 25 p. 100 du total des emplois offerts aux concours. »