Article (Arrêté du 13 octobre 1995 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des impôts)
Art. 7. - Les compositions sont rédigées sur des copies fournies par l'administration.
A la clôture de chaque séance, les compositions terminées ou non sont remises aux membres de la commission de surveillance et transmises pour traitement à la direction générale des impôts.
Un procès-verbal du déroulement des épreuves est établi et signé par les membres de la commission de surveillance. Il est transmis à la direction générale des impôts.