Article (Arrêté du 28 septembre 1995 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Rugby à XIII)
Art. 6. - Les prérogatives d'exercice du titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Rugby à XIII, sont accordées aux titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Jeu à XIII.