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Article (ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE)

Article (ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE)

1. Les relations de la commission avec les institutions

présentes dans la campagne présidentielle


Ce ne sont pas moins de quatre institutions qui sont appelées à intervenir dans le cadre de l'élection présidentielle: outre la Commission nationale de contrôle, sont aussi concernés la commission des sondages, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le Conseil constitutionnel. Il est clair, dans ces conditions, que la répartition des compétences entre ces différentes institutions peut poser de délicates questions.
1.1. La commission des sondages possède, en vertu des dispositions de la loi no 77-708 du 19 juillet 1977 et de son décret d'application no 78-79 du 25 janvier 1978, des attributions bien délimitées, ce qui permet, en principe,
d'éviter tout chevauchement de compétences. Néanmoins, la Commission nationale de contrôle, saisie par un candidat, a été amenée à considérer que la diffusion par le comité de soutien local d'un candidat d'un sondage non publié, pendant la semaine précédant le premier tour de scrutin, pouvait être regardée comme la diffusion d'un document de propagande, également prohibée pendant la période de la campagne officielle. Elle s'est donc considérée compétente pour traiter ce point, en même temps qu'elle transmettait la réclamation dont elle avait été saisie, pour information, au Président de la commission des sondages (cf. annexe III).
1.2. Les relations de la commission avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel ont suscité moins d'interrogations qu'au moment de la campagne de 1988. Les principes qui avaient alors été posés, en combinant les dispositions de l'article 12 du décret du 14 mars 1964, dans leur rédaction issue du décret du 6 janvier 1988, avec celles de l'article 10 du même décret, ont été confirmés: si la mission de faire respecter l'égalité entre les candidats dans les programmes d'information des sociétés nationales de programmes et des services de communication audiovisuelle autorisés ou concédés, a été transférée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, la Commission nationale de contrôle ne peut être considérée pour autant comme déchargée de toute responsabilité dans ce domaine, compte tenu de sa vocation générale de garant du principe de l'égalité de traitement entre les candidats. Elle se réserve donc la possibilité d'y intervenir, mais à titre exceptionnel, et en quelque sorte en appel. Dans ce cadre, la Commission nationale a instauré avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une collaboration étroite, qui s'est concrétisée notamment par la participation systématique du président de ce conseil à la première partie des séances de la commission consacrée à l'examen des questions ayant trait au secteur audiovisuel.

Cet examen a concerné essentiellement le suivi régulier des temps de

parole et d'antenne accordés à chaque candidat par les entreprises de l'audiovisuel, la mise au point des décisions et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel relatives à la couverture de la campagne présidentielle par les services de radiodiffusion et de télévision, et enfin l'étude des réclamations présentées par les candidats ou les « pré-candidats ».

Il est à noter que, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel,

la commission a eu à prendre parti sur un certain nombre de questions soulevées par l'élaboration des directives de ce conseil (cf. ci-dessous, 3, Les Médias).

Quant aux réclamations adressées à la Commission nationale de contrôle

par certains candidats qui ne s'estimaient pas traités convenablement par les médias audiovisuels, elles ont donné lieu à une étude approfondie, au vu des éléments objectifs fournis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se trouvait généralement saisi de manière parallèle.

A chaque fois, la commission soit s'est assurée que les mesures prises

en réponse par le Conseil supérieur de l'audiovisuel étaient appropriées au regard des règles posées par l'article 12 du décret du 14 mars 1964, soit a demandé à ce conseil de prendre des mesures aux mêmes fins (cf. annexe IV).

Dans tous les cas, ces vérifications et réactions ont suffi à rétablir

la situation du candidat au regard du principe d'égalité de traitement.
1.3. Le Conseil constitutionnel, en vertu de l'article 58 de la Constitution, veille à la régularité de l'élection du Président de la République; l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 le charge « de veiller à la régularité des opérations ». Ces dispositions fondent l'exercice par ce conseil d'un contrôle général de régularité antérieurement au scrutin (3).

Ce contrôle général de régularité ne s'étend pas directement à la

campagne ou à la propagande électorale, puisque celle-ci, d'une part, n'est pas mentionnée dans l'énumération faite par l'article 3.III de la loi du 6 novembre 1962 des articles de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 et, d'autre part, est réservée à la Commission nationale de contrôle par le décret du 14 mars 1964, ainsi que cela résulte clairement de l'intention de ses auteurs.

La répartition des compétences entre ces deux organismes est donc assez

nettement établie. Néanmoins, au cours de cette campagne, une interrogation a surgi en ce qui concerne les bulletins de vote, qui peuvent être considérés aussi bien comme du matériel de propagande électorale, dès lors que leur expédition aux électeurs, en même temps que les professions de foi des candidats, est confiée aux commissions locales de contrôle par le jeu combiné des articles 16 du décret du 14 mars 1964 et R. 34 du code électoral, que comme des moyens d'expression des suffrages, se rattachant donc au scrutin lui-même.

D'un commun accord, et à l'inverse de ce qui s'était fait lors de

l'élection de 1988, il a été considéré que, dès lors que l'activité des commissions locales de contrôle était impliquée, le traitement des questions relatives à la régularité des bulletins de vote relevait de la compétence de la Commission nationale, sous réserve que ces questions ne soient pas de nature à mettre en cause le déroulement général de l'élection, auquel cas il reviendrait à la Commission nationale de contrôle de saisir le juge constitutionnel. Ce dernier, en effet, se réserve une possibilité d'intervention exceptionnelle en ce qui concerne l'organisation et le déroulement de la campagne (cf. décision du 6 avril 1995, M. Durand, annexe V).

Au total, la manière dont l'élection présidentielle est organisée par

les textes peut apparaître bien complexe. Cette caractéristique s'explique par des raisons historiques - les préoccupations tenant à la place tenue dans les campagnes électorales par des sondages et par les moyens audiovisuels étant apparues postérieurement à la loi de 1962 et au décret de 1964; elle s'explique aussi par la volonté des auteurs du décret du 14 mars 1964 de ne pas faire traiter par le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, nombre de questions situées en amont des opérations électorales au sens strict.

La répartition des compétences, telle qu'elle s'est établie aujourd'hui,

paraît avoir atteint un certain équilibre qu'il n'est pas proposé de remettre en cause; elle implique néanmoins que des relations informelles et continues soient établies entre les quatre institutions intéressées. A ce prix, le dispositif de contrôle lourd et complexe qui se met en place à l'occasion de chaque élection présidentielle et qui implique une grande disponibilité de la part des organismes en cause fonctionne de manière satisfaisante et explique en grande partie l'absence d'incidents majeurs au cours de la campagne électorale.