Article (Décret no 95-1068 du 2 octobre 1995 portant statut particulier du corps des attachés de la police nationale)
Art. 15. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans les catégories C ou D de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 14 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.