Article (Décret no 95-1043 du 22 septembre 1995 relatif à la taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole)
Art. 5. - La taxe sur les graines oléagineuses est liquidée et recouvrée auprès des intermédiaires agréés ou organismes collecteurs suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires agréés ou organismes collecteurs, de déclarations conformes aux modèles fixés par l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.