Article (Décret no 95-1200 du 6 novembre 1995 modifiant les conditions de production de certains vins de pays)
Art. 10. - Le décret du 25 janvier 1982 relatif aux vins de pays des monts de la Grage est modifié comme suit:
I. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 4. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des monts de la Grage", les vins rouges, rosés et blancs doivent contenir moins de 2,50 grammes de sucre par litre, et les vins rouges, qui ne doivent plus contenir d'acide malique, doivent présenter une intensité colorante non inférieure à 0,30 pour tous les vins rouges. » II. - Les dispositions de l'article 5 sont abrogées.