Article (Décret no 95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres prévue par l'article L. 51-6 du code de la santé publique)
Art. 12. - Les autorisations de mise en service dont bénéficie une personne faisant l'objet d'un retrait temporaire d'agrément prononcé en application des articles L. 51-4 ou L. 51-6 du code de la santé publique ou de l'article 15 du décret no 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé ne peuvent être transférées durant ce retrait.
Section 3
Caducité et retrait de l'autorisation