Article (Circulaire du 22 juin 1995 relative aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité)
Le décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (C.C.D.S.A.) remplace le décret no 85-988 du 16 septembre 1985.
La présente circulaire a pour but de faciliter l'application de ce texte,
qui entre en vigueur le 11 juillet 1995.
Le but de la réforme est triple:
- réaffirmer et préciser les principes sur lesquels reposent les commissions de sécurité et d'accessibilité;
- clarifier les compétences de ces dernières;
- améliorer leur fonctionnement.
La refonte du décret du 16 septembre 1985 repose ainsi sur les cinq principes suivants:
1o La nécessité de mieux définir les attributions de la C.C.D.S.A.
La C.C.D.S.A. possède désormais très clairement deux séries d'attributions: - des compétences obligatoires précisées par l'article 2 du décret;
- des compétences facultatives prévues par l'article 3 de ce texte.
Les premières découlent des dispositions législatives et réglementaires.
Elles concernent:
- les règles de prévention incendie dans les établissements recevant du public, les immeubles de grande hauteur et, dans certains cas, les lieux de travail;
- l'accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public;
- l'homologation des enceintes sportives;
- les prescriptions d'information et d'alerte dans certains campings;
- les feux de forêt.
En revanche, les compétences facultatives de la C.C.D.S.A. correspondent à un rôle de conseil auprès de vous et consistent à émettre des observations générales, notamment en matière de sécurité civile.
2o La C.C.D.S.A. est une commission consultative.
La C.C.D.S.A. émet un avis auprès de l'autorité de police compétente (préfet ou maire) qui décide. Sauf deux cas particuliers, cet avis ne lie pas cette autorité.
La commission ne se substitue pas à l'autorité compétente dans ses relations avec le maître d'ouvrage. En l'absence de compétences réglementaires et techniques elle n'a pas à émettre d'avis préalable à un acte d'une autorité de police en dehors des cas prévus à l'article 2.