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Article (Décret no 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts)

Article (Décret no 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts)

Art. 14. - Les fonctionnaires régis par le décret no 74-1001 du 14 novembre 1974 modifié relatif au statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts sont intégrés dans le corps créé par le présent décret dans les conditions suivantes:
I. - Les sous-chefs de district forestier sont intégrés, à compter du 1er août 1990, au grade d'agent technique forestier, à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le grade de sous-chef de district forestier sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique forestier régi par le présent décret.
II. - Les agents techniques forestiers qui sont inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente sont intégrés à compter du 1er août 1990. Les autres sont intégrés à compter du 1er août 1992.
La liste d'aptitude prévue à l'alinéa précédent ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif total du corps auquel ils appartiennent.
Les intégrations sont prononcées au grade d'agent technique forestier à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur ancien grade et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le grade d'agent technique forestier relevant du décret du 14 novembre 1974 précité sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique forestier régi par le présent décret.