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Article (Arrêté du 12 septembre 1995 modifiant le règlement technique annexe de la production des semences de lin textile et oléagineux)

Article (Arrêté du 12 septembre 1995 modifiant le règlement technique annexe de la production des semences de lin textile et oléagineux)

Art. 1er. - Le paragraphe 2.1 « Catégorie d'admission » du règlement technique annexe de la production, du contrôle et de la certification des semences de lin, homologué par l'arrêté du 4 novembre 1994 susvisé, est remplacé par le texte suivant:

« 2.1. Catégorie d'admission


« Les admissions au contrôle sont accordées aux personnes physiques ou morales autorisées, selon le cas:
« Etablissements producteurs en culture:
« - à produire, en culture, des semences de la catégorie certifiée (voir ci-après 3.12) de lin textile et oléagineux;
« Etablissements producteurs de semences de base ou de semences certifiées: « - à produire et à conditionner des semences de base ou des semences certifiées de lin textile et oléagineux (voir ci-après 3.11 et 3.12). » A la suite du paragraphe 2.1, sont insérés les 2.2, 2.21 et 2.22 dont le texte suit:

« 2.2. Critères particuliers d'admission


« Seules peuvent être admises au contrôle les personnes physiques ou morales qui:
« - s'engagent à respecter le règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des semences, le règlement technique annexe pour les lins textile et oléagineux et les circulaires d'application émanant du service officiel de contrôle, le S.O.C.;
« - disposent des services d'un personnel technique suffisant en nombre et en qualification compte tenu de l'ensemble de l'activité semencière de l'établissement;
« - s'engagent à faire suivre au personnel technique les journées d'étude et d'information organisées par le S.O.C.
« En outre:
« 2.21. Les établissements producteurs en culture:

« - disposent des moyens d'écapsulage et de battage en rapport avec

l'activité de l'établissement;
« - disposent du matériel nécessaire à l'identification, la caractérisation et la conservation pour les opérations de transfert des semences brutes jusqu'à l'unité de conditionnement en vue de la certification, dans des conditions préservant la qualité technologique des semences;

« - s'engagent à respecter les modalités techniques définies par le

S.O.C.;

« - s'engagent à livrer la totalité de leur production de semences

brutes à un établissement agréé par le S.O.C. pour la certification des semences considérées, lequel demandera la certification.

« La délivrance de la carte professionnelle et l'admission au contrôle

de l'établissement producteur en culture est subordonnée à l'existence d'un contrat avec un (et un seul) établissement producteur de semences certifiées, désigné pour assurer la certification et engagé à recevoir la totalité de la production considérée;
« 2.22. Pour la production de semences de base ou certifiées:

« - disposent d'installations appropriées de séchage, triage,

conditionnement et stockage en rapport avec l'activité de l'établissement;

« - disposent d'un laboratoire convenablement équipé en matériel

d'analyse pour les essais courants sur les semences de la production considérée.

« Dans le cas où les installations ainsi que le laboratoire ne sont pas

la propriété de l'établissement, celui-ci doit pouvoir présenter un document (contrat, lettre, etc.) attestant que ces installations ou laboratoires extérieurs sont effectivement à sa disposition et précisent dans quelles conditions. »