Article (Décret du 9 octobre 1995 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant du Jura »)
 Art. 13. -  Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est     revendiquée l'appellation « Crémant du Jura » et qui sont présentés sous     ladite appellation ne peuvent être déclarés, après la récolte, offerts au     public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de     stock, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures,
     récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et     accompagnée de la mention « appellation contrôlée », le tout en caractères     très apparents.
      Sur les étiquettes, les mots « Crémant du Jura » doivent être inscrits en     caractères très apparents; les dimensions des caractères des mots « Crémant     » et « Jura » doivent être égales entre elles et au moins égales, ainsi     bien en hauteur qu'en largeur à la moitié de celles des caractères les plus     grands figurant sur les étiquettes.
      Les bouteilles doivent être fermées à l'aide d'un bouchon portant les mots     « Crémant du Jura » sur la partie contenue dans le col de la bouteille.