Article (Décret du 9 octobre 1995 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant du Jura »)
 Art. 7. -  Lors du pressurage, il ne peut être obtenu plus de 102 litres de     moût pour 150 kilogrammes de raisins récoltés à bonne maturité. La     dénomination « Vin destiné à l'élaboration de Crémant du Jura » ne peut     être appliquée qu'à des vins provenant de raisins récoltés à bonne maturité,     obtenus dans la limite de 100 litres de vin pour 150 kilogrammes de vendange     et vinifiés conformément aux usages locaux sur le territoire visé à l'article     2.
      Les raisins ne peuvent être transportés que dans des récipients non     étanches. Dans la vinification en blanc, les raisins doivent être mis entiers     dans le pressoir.
      L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage ou de pressurage de la     vendange par vis hélicoïdales ou par pressoirs contenant des chaînes est     interdit pour l'élaboration des vins en cause.
      Toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en     vigueur peuvent être utilisées, à l'exclusion de la concentration qui est     interdite.
      Les moûts obtenus en fin de pressurage appelés « rebêches » sont     recueillis à part et ne peuvent pas prétendre à la dénomination « Vin     destiné à l'élaboration de Crémant du Jura ». Ces moûts doivent représenter     au moins 7 p. 100 de la quantité ayant droit à cette dénomination. Ils     doivent, ainsi que les vins en résultant, faire l'objet d'une mention     spécifique séparée sur le carnet de pressoir et dans les déclarations de     récolte ou de fabrication.
      Les vins issus de « rebêches » font l'objet d'un envoi en distillerie     avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte, en vue de la     fourniture des prestations d'alcool vinique. Ces vins peuvent également     servir à l'obtention d'eau-de-vie de vin à appellation d'origine réglementée     « Eau-de-vie de vin de Franche-Comté ».