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Article (Décret no 95-1051 du 20 septembre 1995 portant modification du décret no 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction)

Article (Décret no 95-1051 du 20 septembre 1995 portant modification du décret no 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction)

Art. 1er. - 1. L'article 5 du décret du 8 juillet 1992 susvisé est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé:
« Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage " CE " indique la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par le fabricant.
« Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant les produits. » 2. Les deux derniers alinéas de l'article 6 du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont remplacés par les dispositions ci-après:
« Le marquage de conformité est constitué des initiales " CE " selon le graphisme ci-après:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0225 du 27/09/95 Page 14092 a 14093
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« En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage " CE ", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.
« Les différents éléments du marquage " CE " doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm.
« Le marquage " CE " est suivi du numéro d'identification de l'organisme intervenant dans la phase de contrôle de la production.
« Il est complété, au moins sur les documents commerciaux d'accompagnement: « a) Par le nom ou la marque distinctive du fabricant;
« b) Par les deux derniers chiffres de l'année de marquage et s'il y a lieu par le numéro du certificat de conformité CE;
« c) Le cas échéant, par des indications permettant d'identifier les caractéristiques du produit en fonction des spécifications techniques. » 3. L'article 7 du décret du 8 juillet 1992 susvisé est complété par ces mots: « ... ou d'en réduire la visibilité ou la lisibilité.
« Tout autre marquage peut être apposé sur les produits de construction,
sur une étiquette fixée aux produits, sur leur emballage ou sur les documents commerciaux d'accompagnement, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage " CE ". » 4. L'article 9 du décret du 8 juillet 1992 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après:

« Art. 9. - La liste des organismes de certification, des organismes d'inspection et des laboratoires d'essais habilités à effectuer les tâches d'attestation de conformité est publiée au Journal officiel de la République française avec leurs adresses, les numéros d'identification qui leur sont attribués par la Commission des Communautés européennes, les produits ou les groupes de produits relevant de leurs compétences et la nature des tâches qui peuvent leur être confiées.
« Ces organismes, au sens du présent décret, sont dits " organismes notifiés ". » 5. La première phrase de l'article 15 du décret du 8 juillet 1992 susvisé est remplacée par la phrase suivante:
« Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe: ».
6. Il est ajouté à l'article 15 du décret du 8 juillet 1992 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé:
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables,
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-4 du même code. »