Article (Décret no 95-1048 du 25 septembre 1995 modifiant le décret no 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature)
Art. 49. - Le troisième alinéa de l'article 57 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé:
« Toutefois, l'auditeur à la scolarité duquel il est mis fin pour cause d'inaptitude physique dans les conditions prévues à l'article 53 est dispensé de rembourser le montant des rémunérations qu'il a perçues; la qualité d'ancien auditeur de justice peut lui être attribuée par décision du directeur de l'école après avis favorable du conseil d'administration. »