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Article (Décret no 95-1048 du 25 septembre 1995 modifiant le décret no 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature)

Article (Décret no 95-1048 du 25 septembre 1995 modifiant le décret no 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature)

Art. 7. - Il est inséré dans le même décret un article 13-2 ainsi rédigé:

« Art. 13-2. - Les étudiants visés à l'article précédent peuvent percevoir des vacations pour les travaux effectués et en fonction du temps passé, sur décision du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.
« Le nombre de vacations est fixé par le directeur de l'école, sur proposition du magistrat délégué à la formation compétent.
« Le taux de chaque vacation et le nombre maximum de vacations allouées à un même bénéficiaire sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux,
ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. »