Article (Arrêté du 27 septembre 1995 fixant les modalités de la formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social)
Art. 3. - La formation alternée, en cours d'emploi, est dispensée dans les centres agréés par décision du ministre chargé des affaires sociales sur la base d'un dossier conforme au dossier type d'agrément établi par la direction de l'action sociale, au programme du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social et aux clauses du cahier des charges pédagogiques élaboré par l'Ecole nationale de la santé publique.
La durée de validité de l'agrément est de cinq ans à compter de la date de publication de l'arrêté portant agrément.