Articles

Article (Décret no 96-79 du 30 janvier 1996 modifiant le décret no 90-427 du 22 mai 1990 modifié portant attribution d'une indemnité de charges administratives aux personnels d'inspection)

Article (Décret no 96-79 du 30 janvier 1996 modifiant le décret no 90-427 du 22 mai 1990 modifié portant attribution d'une indemnité de charges administratives aux personnels d'inspection)

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 22 mai 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - I. - Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 1er ci-dessus en faveur des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, sont fixés, en fonction de l'importance du poste territorial occupé par les intéressés, conformément à un classement des postes territoriaux déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
« II. - Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 1er ci-dessus en faveur des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie chargés des fonctions de conseiller technique auprès des recteurs d'académie dans les domaines des enseignements techniques,
professionnels et de l'apprentissage, des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie chargés des fonctions de délégué académique à la formation continue, des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie chargés des fonctions de chef des services académiques d'information et d'orientation et des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
« Pour 20 p. 100 au maximum de l'effectif des personnels énumérés à l'alinéa ci-dessus et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les attributions individuelles peuvent être portées, en fonction des charges spécifiques supportées par certains de ces personnels, à un taux maximum équivalant au taux annuel majoré de 40 p. 100.
« III. - Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 1er ci-dessus en faveur des personnels d'inspection autres que ceux visés aux I et II du présent article sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
« Les taux des indemnités mentionnées au présent article sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. »