Article (Décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires)
Art. 25. - Une fois prononcée l'intégration dans les grades provisoires,
les agents sont classés dans le corps régi par le présent décret,
conformément au tableau de correspondance prévu à l'article 19.
Toutefois, les fonctionnaires régis par le décret susvisé du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux, mis à disposition de l'Etat en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et qui bénéficient dans leur cadre d'emplois d'un classement indiciaire intermédiaire, sont intégrés, sur leur demande, dans les grades du corps des techniciens sanitaires prévus à l'article 11,
conformément aux dispositions ci-après :
L'intégration est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par les intéressés dans leur cadre d'emplois d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur,
l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans leur cadre d'emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés. Les services accomplis dans leur ancien cadre d'emplois sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens sanitaires.