Article (Arrêté du 14 décembre 1995 modifiant l'arrêté du 13 décembre 1988 relatif aux conditions d'application aux fonctionnaires civils du ministère de la défense en service à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Art. 6. - L'article 7 de l'arrêté du 13 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier dans les conditions suivantes :
« Groupe I : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 7 et 8 : 80 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
« Groupe III : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 13, 14, 15, 16, 18, 24, 25 et 26 : 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13. »