Article (Arrêté du 14 décembre 1995 portant application aux agents contractuels du ministère de la défense en service dans les postes permanents à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger et du décret no 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger)
Art. 2. - Les conditions minimales que les agents doivent remplir pour être classés dans chacune des catégories indiciaires prévues à l'article 4 du décret du 18 juin 1969 susvisé sont fixées ci-après :
1o Pour la première catégorie A : être titulaire soit d'un diplôme délivré par une grande école de l'Etat ou un établissement assimilé, soit d'un doctorat d'Etat, soit de l'agrégation, soit de deux diplômes du second cycle de l'enseignement supérieur ;
2o Pour la deuxième catégorie A : être titulaire d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école de l'Etat ou reconnue par l'Etat ou d'un diplôme universitaire du niveau de la licence ou d'un diplôme français ou étranger équivalent ;
3o Pour la catégorie B : être titulaire du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire ou de technicien ou d'un diplôme français ou étranger de niveau équivalent ; toutefois, pour être classés en catégorie B, les assistants ou assistantes de service social doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'assistant ou d'assistante de service social ;
4o Pour la première catégorie C : être titulaire du brevet de technicien supérieur de secrétariat bilingue ou du certificat de fin d'études secondaires ou du brevet d'études du premier cycle du second degré ou d'un brevet militaire de second degré de spécialité ou d'un diplôme français ou étranger de niveau équivalent ;
5o Pour la deuxième catégorie C : être titulaire du brevet d'études du premier cycle du second degré, d'un brevet d'enseignement professionnel ou d'un brevet militaire de 1er degré de spécialité ou d'un diplôme français ou étranger de niveau équivalent ;
6o Pour la troisième catégorie C : être titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de sténodactylographe, d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un certificat militaire de spécialité ou justifier d'une qualification professionnelle qui sera appréciée par test psychotechnique ;
7o Pour la première catégorie D : être titulaire du certificat d'études primaires ou d'un diplôme français ou étranger équivalent.
Dans la limite du quart de l'effectif budgétaire de chacune des catégories ci-dessus, peuvent également être classés dans ces catégories les agents qui justifient au moins de cinq années de pratique professionnelle dans un emploi exigeant des aptitudes et des connaissances linguistiques leur conférant les qualifications équivalentes aux diplômes exigés pour le classement dans la catégorie dont il s'agit. Toutefois, pour avoir la qualification de bilingue au sens du présent arrêté, l'intéressé doit être titulaire soit du brevet de technicien supérieur de secrétariat bilingue, soit d'un brevet militaire de langues étrangères du second degré, soit d'un diplôme délivré par une université ou une chambre de commerce étrangère ou d'un diplôme français ou étranger de niveau équivalent.
Nul ne peut se prévaloir des diplômes, des titres ou des qualifications qu'il possède pour prétendre à une rémunération autre que celle correspondant à la catégorie indiciaire où le classent les fonctions prévues à son contrat.