Article (Décret n 95-1380 du 30 décembre 1995)
Art. 2. - Les autorisations de programme et les crédits de paiement ouverts au ministre délégué à l'outre-mer par la loi de finances pour 1996, au titre des dépenses en capital du budget d'outre-mer, sont répartis, par chapitre,
conformément à l'état B annexé au présent décret.