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Article (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 15. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades régis par le présent statut est fixée ainsi qu'il suit :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/96 Page 3327 a 3330
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