Article (Décret no 96-330 du 10 avril 1996 modifiant le décret no 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts)
Art. 16. - L'article 15-5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15-5. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie C ou D, ou de niveau équivalent, autres que ceux mentionnés au I de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité, sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts à un échelon déterminé en appliquant à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux stagiaire les modalités fixées à l'article 15-3 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du II et du III de l'article 3 de ce même décret pour leur classement dans un corps de catégorie B.
« Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie C ou D mentionnés au I de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts à un échelon déterminé suivant le tableau figurant à l'article 15-3 ci-dessus. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur des travaux, ils avaient été classés dans le grade de technicien, ou un grade équivalent, en application du I de l'article 3 de ce même décret du 18 novembre 1994. »