Article (Décret no 96-328 du 10 avril 1996 modifiant le décret no 65-688 du 10 août 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux)
Art. 20. - L'article 14 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, le mot « neuf » est remplacé par le mot « sept ».
II. - Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectifs exigés. »