Article (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))
Art. 33. - La section III du titre III de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi modifiée :
I. - L'article 103 est ainsi rédigé :
« Art. 103. - La dotation globale d'équipement des communes est répartie, après constitution d'une quote-part au profit des collectivités territoriales et groupements mentionnés à l'article 104-1, entre :
« - les communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole ou 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de métropole dont la population n'excède pas 20 000 habitants ;
« - les groupements de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer.
« Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation.
« Les syndicats mentionnés au premier alinéa de l'article 103-6 ne sont pas compris dans la répartition prévue par le présent article.
« Pour 1996, la dotation globale d'équipement des communes s'élève à 2 198,8 millions de francs en autorisations de programme et crédits de paiement. Elle comprend une quote-part constituée au profit des collectivités territoriales et groupements mentionnés à l'article 104-1, dont le montant est fixé à 35,8 millions de francs, ainsi que deux fractions, réparties dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 103-3, dont les montants sont fixés, pour la première, à 1 366 millions de francs et, pour la seconde, à 797 millions de francs. Ces trois montants évoluent chaque année dans les conditions prévues par l'article 108.
« Sont ouverts en outre, en 1996, 972 millions de francs en autorisations de programme et 821 millions de francs en crédits de paiement pour l'achèvement des opérations antérieures au titre de la première part de la dotation globale d'équipement des communes. » II. - L'article 103-3 est ainsi modifié :
1o Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un préciput est constitué au profit des groupements par application à la somme des deux fractions mentionnées au sixième alinéa de l'article 103 du rapport entre le montant, pour la dernière année connue, des investissements réalisés par les groupements éligibles et le montant total, pour la même année, des investissements réalisés par l'ensemble des communes et groupements. Le montant de ce préciput est réparti entre les deux fractions, pour la première, proportionnellement au montant des investissements réalisés par les groupements éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et, pour la seconde, proportionnellement au montant des investissements réalisés par les groupements éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants. » ;
2o Les premier et deuxième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les modalités de répartition entre les départements des crédits de la dotation globale d'équipement attribués aux communes sont fixées, pour la première fraction mentionnée au sixième alinéa de l'article 103, par décret en Conseil d'Etat en tenant compte notamment du nombre des communes éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants, de l'importance de leur population, de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public,
celle-ci étant doublée en zone de montagne, ainsi que de leur potentiel fiscal. Pour la seconde fraction mentionnée au sixième alinéa de l'article 103, la répartition entre les départements est calculée au prorata du nombre d'habitants des communes éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.
« Les crédits de la dotation globale d'équipement attribués aux groupements sont répartis entre les départements, pour chacune des deux fractions mentionnées au sixième alinéa de l'article 103, proportionnellement au montant des investissements réalisés au cours de la dernière année connue dans chaque département, respectivement par les groupements éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et par les groupements éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants. » ;
3o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« L'ensemble des crédits mentionnés aux deux précédents alinéas est attribué par le représentant de l'Etat dans le département aux différents bénéficiaires mentionnés à l'article 103, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle directe d'investissement. » III. - L'article 103-4 est ainsi modifié :
1o Les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée :
« 1o Des représentants des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants ;
« 2o Des représentants des présidents des groupements de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants. » ;
2o Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les départements d'outre-mer, les seuils de populations mentionnés aux 1o et 2o ci-dessus sont fixés à 35 000 habitants. » ;
3o Au septième alinéa, le mot « trois » est remplacé par le mot « deux » et les mots « 1o, 2o et 3o » sont remplacés par les mots « 1o et 2o » ;
4o Le onzième aliéna est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est également consultée par le représentant de l'Etat sur les montants respectifs de la fraction de la dotation globale d'équipement répartie entre les communes et groupements de communes éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et de la fraction répartie entre les communes et groupements de communes éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants. » ;
5o Le treizième alinéa est complété par les mots : « ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».
IV. - La première phrase du premier alinéa de l'article 104-1 est ainsi rédigée :
« Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que leurs groupements bénéficient de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes mentionnée à l'article 103. » V. - Au premier alinéa de l'article 106 bis, les mots : « et les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale » sont insérés après les mots : « services départementaux d'incendie et de secours ».
VI. - Les articles 103-1, 103-2 et 103-5 sont abrogés.