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Article (Décret no 96-157 du 27 février 1996 modifiant le code de l'organisation judiciaire)

Article (Décret no 96-157 du 27 février 1996 modifiant le code de l'organisation judiciaire)

Art. 8. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie Réglementaire du code de l'organisation judiciaire est complété par une section IV ainsi rédigée :

« Section IV

« Dispositions relatives à la présidence et au service

des chambres détachées des tribunaux de grande instance


« Art. R. 311-39. - Les magistrats chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l'article L. 710-1 à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres.
« Dans les mêmes conditions, ces magistrats peuvent en cas de nécessité être affectés en même temps dans des chambres détachées limitrophes ayant leur siège dans la même circonscription de tribunal de grande instance.

« Art. R. 311-40. - Le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée administre la chambre détachée.

« Art. R. 311-41. - Le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée est, en cas d'absence ou d'empêchement, suppléé par un magistrat chargé du service de la chambre détachée désigné par le président du tribunal de grande instance.

« Art. R. 311-42. - Pendant la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, sur proposition du magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée, le président du tribunal de grande instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats de cette juridiction, répartit conformément aux dispositions de l'article L. 710-1 le service entre les magistrats de la chambre détachée, compte tenu, le cas échéant, de la participation qu'ils apportent au fonctionnement du tribunal de grande instance. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la chambre détachée. »