Article (Arrêté du 4 mars 1996 relatif au contrôle des recettes dans les salles de spectacles cinématographiques)
Art. 10. - Dans chaque salle de spectacles cinématographiques doit être tenu à jour en permanence un carnet de caisse d'un modèle agréé par le Centre national de la cinématographie.
Avant chaque séance doivent être portés sur ce carnet le titre du film, les numéros de départ de chaque catégorie de billets et, en fin de séance, les numéros de départ des billets à utiliser au cours de la séance suivante ainsi que le nombre de billets délivrés, le prix unitaire, le montant par catégorie et le total des recettes réalisées.
Lorsque les billets sont imprimés et édités par une caisse automatisée ou un système informatisé, les états édités en fin de journée par ces machines remplacent le carnet de caisse.
Les carnets de caisse et les états journaliers doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales et tenus à la disposition des agents du contrôle du Centre national de la cinématographie et des agents des impôts.