Article (LOI n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (1))
Art. 6. - Le I de l'article 1er de la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi rédigé :
« I. - Par dérogation à l'article 41 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les bibliothécaires qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées. »