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Article (Décret no 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux en cours de transport)

Article (Décret no 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux en cours de transport)

Art. 8. - Lorsque, pour une cause quelconque, à l'occasion du transport,
l'acheminement des animaux est interrompu ou retardé, ou lorsqu'il est constaté par l'autorité compétente que les dispositions relatives à leur protection en cours de transport ne sont pas respectées, le préfet prend les mesures nécessaires pour que toute souffrance soit épargnée aux animaux ou qu'elle soit réduite au minimum. Il peut ordonner l'abattage d'urgence ou l'euthanasie éventuellement sur place, dans les cas où des soins appropriés ne pourraient être utilement donnés aux animaux. Le propriétaire ou son mandataire sont, dans cette dernière hypothèse, informés des motifs qui ont rendu la mesure nécessaire.