Article (Arrêté du 7 décembre 1995 relatif aux conditions d'agrément des établissements et des écoles assurant la préparation du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi)
Art. 5. - Chaque exploitant doit également adresser au préfet un rapport annuel sur l'activité de l'établissement en mentionnant notamment le nombre de personnes ayant suivi les formations délivrées par l'établissement et les résultats obtenus par les candidats aux différentes sessions de l'examen.
Le titulaire d'un agrément doit informer le préfet de tout changement dans les indications prévues à l'article 2 (1o à 7o) du présent arrêté. Le préfet peut alors retirer ou suspendre l'agrément intitialement délivré.