Article (Arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine)
Art. 5. - Au vu des résultats des opérations réglementaires de prophylaxie, le directeur des services vétérinaires établit et tient à jour la liste des cheptels bovins de son département répondant tout à la fois aux conditions fixées par:
- l'article 14 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé;
- les articles 12 ou 13 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé;
- les articles 13 ou 14 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé.
Les cheptels appartenant à cette liste sont dénommés « cheptels d'élevage qualifiés ».
Des A.S.D.A. conformes au modèle C.E.R.F.A. no 50-4577 sont délivrées aux seuls bovins des cheptels d'élevage qualifiés.