Article (Décret no 95-1038 du 21 septembre 1995 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1995 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)
Art. 19. - Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé, par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 20 p. 100 d'un taux moyen de 2,48 p. 100 sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et d'un taux moyen de 0,24 p. 100 sur la totalité desdits revenus ou assiette forfaitaire.