Article (Arrêté du 28 juillet 1995 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Industries papetières (option Production des pâtes, papiers et cartons et option Transformation des papiers et cartons))
Art. 5. - 1. Les candidats titulaires du brevet de technicien supérieur Industries papetières organisé conformément à l'arrêté du 1er juin 1988 fixant les conditions de délivrance ou du brevet de technicien supérieur Industries papetières organisé conformément à l'arrêté du 23 février 1995 fixant les conditions de délivrance peuvent se présenter au brevet de technicien supérieur option Transformation des papiers et cartons sans avoir à justifier de conditions particulières.
L'annexe III du présent arrêté précise quelle épreuve ces candidats doivent subir dans l'option Transformation des papiers et cartons et quelles sont les épreuves dont ils sont dispensés.
2. Les candidats ayant subi sans succès l'examen du brevet de technicien supérieur Industries papetières organisé conformément à l'arrêté du 1er juin 1988 précité ou du brevet de technicien supérieur Industries papetières organisé conformément à l'arrêté du 23 février 1995 précité, ayant demandé à conserver le bénéfice des épreuves auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20, sont dispensés de subir les épreuves correspondantes de l'examen de l'option Production des pâtes, papiers et cartons et de l'option Transformation des papiers et cartons organisé conformément au présent arrêté.
Ils peuvent se présenter sans avoir à justifier de conditions particulières. L'annexe III du présent arrêté établit les correspondances d'épreuves entre l'examen défini par l'arrêté du 1er juin 1988 précité ou l'examen défini par l'arrêté du 23 février 1995 précité et l'examen de l'option Production des pâtes, papiers et cartons et de l'option Transformation des papiers et cartons défini par le présent arrêté.
3. Les candidats titulaires de l'une des options du brevet de technicien supérieur Industries papetières obtenue selon les dispositions du présent arrêté ou qui se sont présentés sans succès à l'examen de l'une de ces options peuvent se présenter à une autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
L'annexe III du présent arrêté précise quelles sont les épreuves que ces candidats doivent subir et quelles sont les épreuves dont ils peuvent être dispensés.
Lorsqu'un candidat se représente à l'examen défini par le présent arrêté et qu'il choisit de subir celui-ci dans sa forme globale, sa moyenne est calculée en tenant compte des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice affectées du coefficient attribué à l'épreuve correspondante du nouvel examen.
La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'examen subi suivant les dispositions des arrêtés du 1er juin 1988 ou du 23 février 1995 précités et dont le candidat a demandé à conserver le bénéfice est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux prescriptions de l'article 12 ou de l'article 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.