Article (LOI no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie (1))
Art. 13. - Le Président de la République peut admettre par décret au bénéfice de l'amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour toute infraction commise avant le 18 mai 1995 qui n'ont pas, avant cette infraction, fait l'objet d'une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun et qui appartiennent à l'une des catégories ci-après:
1o Personnes âgées de moins de vingt et un ans au moment de l'infraction;
2o Personnes qui ont fait l'objet d'une citation individuelle, ou sont titulaires d'une pension de guerre ou ont été victimes de blessures de guerre au cours des guerres 1914-1918 ou 1939-1945, sur les théâtres d'opérations extérieures, au cours d'opérations de maintien de l'ordre hors de la métropole ou par l'effet d'actes de terrorisme;
3o Déportés résistants ou politiques et internés résistants ou politiques;
4o Résistants dont l'un des ascendants est mort pour la France;
5o Engagés volontaires 1914-1918 ou 1939-1945;
6o Personnes qui se sont distinguées d'une manière exceptionnelle dans les domaines humanitaire, culturel, scientifique ou économique.
La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne dans le délai d'un an à compter soit de la publication de la présente loi, soit de la condamnation définitive. En ce qui concerne les personnes visées au 1o ci-dessus, le délai est prolongé jusqu'à la date à laquelle le condamné aura atteint l'âge de vingt-deux ans.
Les dispositions du présent article peuvent être invoquées à l'appui d'une demande d'amnistie concernant une infraction commise même avant le 22 mai 1988 sans qu'une forclusion tirée de la loi no 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ou d'une loi d'amnistie antérieure ne puisse être opposée.
CHAPITRE III
Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles