Article (LOI no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie (1))
Art. 5. - Sont amnistiées, sous réserve de l'accomplissement des obligations du service national actif, les infractions prévues aux articles 447 du code de justice militaire et L. 149, L. 149-9 et L. 159 du code du service national, lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995.