Articles

Article (Décret no 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)

Article (Décret no 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)

Art. 25. - Les inspecteurs principaux de 2e classe sont choisis parmi les inspecteurs qui, d'une part, justifient de sept ans de services effectifs dans ledit grade ou dans un corps de catégorie A et, d'autre part, comptent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, au moins six mois d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et au plus trois ans dans le 7e échelon. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des sept ans de services effectifs; il en est de même de la période probatoire prévue à l'article 18 et de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B, en application du II de l'article 19.
Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de deux ans la durée des services effectivement accomplis dans le grade d'inspecteur.
Le tableau d'avancement est établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au terme d'une sélection opérée par voie de concours professionnel. Le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe, après avis du comité technique paritaire des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, les modalités d'organisation des épreuves de sélection et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.
Les nominations sont prononcées à l'échelon de début du grade d'inspecteur principal de 2e classe au fur et à mesure des besoins du service et dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement.