Articles

Article (Arrêté du 7 juillet 1995 portant modification de l'arrêté du 3 juin 1986 modifié relatif au contrôle des connaissances et des aptitudes des élèves sages-femmes et à l'organisation des examens)

Article (Arrêté du 7 juillet 1995 portant modification de l'arrêté du 3 juin 1986 modifié relatif au contrôle des connaissances et des aptitudes des élèves sages-femmes et à l'organisation des examens)

Art. 1er. - L'arrêté du 3 juin 1986 modifié susvisé est ainsi modifié:
I. - L'article 2 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
« Pour chacune des quatre années d'études, le contrôle fait l'objet d'une note annuelle pour les épreuves théoriques et d'une note annuelle pour les épreuves cliniques. Ces deux notes sont prises en compte lors des examens de passage dans une année d'étude supérieure. » II. - Le deuxième alinéa de l'article 5 est modifié ainsi qu'il suit:
Après les mots: « personnel enseignant de l'école de sages-femmes » sont ajoutés les mots: « dont la directrice de cette école ».
III. - Le premier alinéa de l'article 7 est complété par la phrase suivante: « Lors de la deuxième session, les candidats peuvent ne se présenter qu'aux épreuves pour lesquelles ils n'ont pas satisfait aux conditions d'examen prévues par les dispositions des articles 12, 17, 19 et 22 ci-dessous. Dans le cas où ils choisissent de se présenter à des épreuves pour lesquelles ils avaient satisfait à ces conditions, seules les notes obtenues à la deuxième session seront prises en compte. » IV. - L'article 9 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
« Nul ne peut être autorisé à redoubler plus de deux fois au cours de la scolarité, sauf dérogation accordée par le directeur technique et d'enseignement après avis du conseil technique de l'école. » V. - L'article 11 (2o) est modifié comme suit:
Les mots « une épreuve pratique de soins » sont remplacés par les mots « une épreuve clinique ».
VI. - Le premier alinéa de l'article 12 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
« L'admission en deuxième année d'études est prononcée pour un total de points égal ou supérieur à 90 points sur 180 pour les épreuves théoriques et 30 points sur 60 pour l'épreuve clinique. Ces totaux comprennent les notes de l'examen et la note annuelle de contrôle de connaissances visée à l'article 2 du présent arrêté, calculée sur 60 points pour les épreuves théoriques et 20 points pour les épreuves cliniques. La note 0 à l'une des épreuves écrites à la deuxième session de l'examen de passage en deuxième année est éliminatoire. » VII. - La première phrase du 2o de l'article 16 est remplacée par les dispositions suivantes:
« Une épreuve clinique dans le cadre de l'obstétrique normale auprès d'une femme enceinte ou d'une accouchée ou d'un nouveau-né normal. » VIII. - Le premier alinéa de l'article 17 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
« L'admission en troisième année d'études est prononcée dans les conditions suivantes:
« 1o La note globale obtenue pour les épreuves théoriques ne peut être inférieure à 130 points sur 260. En outre, les notes obtenues aux épreuves théoriques d'obstétrique et de pédiatrie ne peuvent être respectivement inférieures à 30 points sur 60 et à 20 points sur 40. La note 0 à l'une des épreuves écrites à la deuxième session de l'examen de passage en troisième année est éliminatoire.
« 2o La note globale obtenue pour les épreuves cliniques ne peut être inférieure à 30 points sur 60.
« Ces notes globales comprennent les notes de l'examen et la note annuelle de contrôle de connaissances visée à l'article 2 du présent arrêté et calculée sur 80 points pour les épreuves théoriques et 20 points pour les épreuves cliniques. » Le deuxième alinéa est complété comme suit:
« ... dont 90 points sur 180 pour les épreuves pratiques et 20 points sur 40 points pour les épreuves cliniques. » IX. - L'article 18 (2o) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
« 2o Une épreuve clinique conduisant au dépistage d'anomalies éventuelles chez une femme enceinte, une accouchée ou un nouveau-né. » X. - L'article 19 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
« L'admission en quatrième année d'études est prononcée dans les conditions suivantes:
« 1o La note globale obtenue pour les épreuves théoriques ne peut être inférieure à 130 points sur 260. En outre, les notes obtenues aux épreuves théoriques de gynécologie, de pédiatrie et d'obstétrique ne peuvent être inférieures à 20 points sur 40 pour la gynécologie et pour la pédiatrie et à 30 points sur 60 pour l'obstétrique. La note 0 à l'une des épreuves écrites à la deuxième session de l'examen de passage en quatrième année est éliminatoire.
« 2o La note globale obtenue pour les épreuves cliniques ne peut être inférieure à 30 points sur 60.
« Ces notes globales comprennent les notes de l'examen et la note annuelle de contrôle de connaissances visée à l'article 2 du présent arrêté et calculée sur 80 points pour les épreuves théoriques et 20 points pour les épreuves cliniques. » XI. - L'article 19-1 est modifié comme suit:
Les mots « aux alinéas 1er et 3e a » sont remplacés par les mots « l'alinéa 2e a ».
XII. - La première phrase du 4o de l'article 21 est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes:
« 4o Une épreuve clinique conduisant à la détermination d'un diagnostic, du pronostic et de la conduite à tenir face à une femme enceinte, une accouchée ou un nouveau-né. » XIII. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 22 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
« Après l'acceptation par le jury du mémoire présenté par le candidat,
l'admission aux épreuves du diplôme d'Etat est prononcée dans les conditions suivantes:
« 1o La note globale obtenue pour les épreuves théoriques ne peut être inférieure à 140 points sur 280. En outre, les notes obtenues aux épreuves théoriques d'obstétrique, de gynécologie-reproduction-stérilité-sexologie et de pédiatrie ne peuvent être inférieures à 30 points pour l'obstétrique et à 20 points pour les deux autres épreuves.
« 2o La note globale obtenue pour les épreuves cliniques ne peut être inférieure à 42,5 points sur 85.
« Ces notes globales comprennent les notes de l'examen et la note annuelle de contrôle de connaissances visée à l'article 2 du présent arrêté et calculée sur 80 points pour les épreuves théoriques et 25 points pour les épreuves cliniques. » « La note 0 à l'une des épreuves de la deuxième session de l'examen est éliminatoire. » XIV. - L'article 23 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
« Les présentes dispositions sont applicables à compter de l'année universitaire 1995-1996. » XV. - Dans les articles 1er, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 20 et dans l'intitulé de l'arrêté du 3 juin 1986 susvisé, le mot « élèves » est remplacé par le mot « étudiants ».