Article (Circulaire du 10 juillet 1995 prise pour l'application du décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires et agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994)
1.3. Portée et conséquences du contrôle
1o La durée des interdictions:
Les interdictions mentionnées à l'article 1er et 12 du décret perdurent:
- au cours de toute la période pendant laquelle, à quelque titre que ce soit, l'agent est placé en position de disponibilité ou en congé sans rémunération;
- en cas de rupture définitive du lien avec la fonction publique, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions justifiant l'interdiction au regard des 1o et 2o des articles 1er et 12.
Par exemple, un agent qui cesserait les fonctions justifiant l'incompatibilité deux ans avant de quitter définitivement l'administration ne serait soumis à l'interdiction que pendant les trois ans suivant sa radiation des cadres. Il appartient à l'autorité dont relève l'agent, en particulier au directeur de l'établissement d'affectation, d'effectuer un suivi régulier de sa situation pendant la durée de l'interdiction.
2o Les sanctions:
L'exercice des activités interdites mentionnées aux 1o et 2o des articles 1er et 12 du décret est passible des sanctions suivantes:
A. - S'agissant des fonctionnaires:
- sanctions disciplinaires de droit commun, pour les agents n'ayant pas rompu tout lien avec l'administration. La gravité de la faute commise peut entraîner l'infliction de sanctions du troisième, voire du quatrième groupe (mise à la retraite d'office ou révocation);
- retenues sur pension et déchéance des droits à pension, pour les agents ayant rompu tout lien avec l'administration.
B. - S'agissant des non-titulaires de droit public:
- sanctions prévues aux 3e et 4e de l'article 39 du décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux publics (exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois, licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement).