Article (Circulaire du 10 juillet 1995 prise pour l'application du décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires et agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994)
1. Le contrôle de l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et par des agents non titulaires cessant leurs fonctions ou sollicitant un congé sans rémunération
1.1. Champ d'application du contrôle
1o Personnels soumis au contrôle de compatibilité:
Sont soumis au contrôle de compatibilité les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les anciens fonctionnaires radiés des cadres depuis moins de cinq ans, notamment ceux qui ont démissionné ou fait valoir leurs droits à la retraite, y compris les pharmaciens résidents relevant du décret no 72-361 du 20 avril 1972.
Sont également soumis au contrôle de compatibilité les agents non titulaires de droit public des établissements hospitaliers, sociaux ou médico-sociaux publics, qui sont employés de manière continue depuis plus d'un an.
Il convient de souligner la circonstance que les praticiens des établissements publics de santé ne relèvent pas de la fonction publique hospitalière. Sans préjudice des dispositions qui peuvent par ailleurs leur être applicables, ils sont, de ce fait, exclus du présent dispositif de même que les personnels médicaux non titulaires, qui ne sont pas visés par le titre IV. Toutefois, les personnels hospitalo-universitaires ainsi que les personnels de l'enseignement supérieur exerçant une activité hospitalière y sont inclus à raison de leur activité universitaire pour laquelle ils relèvent de la fonction publique de l'Etat. Dès lors, il convient pour ces personnels de se référer à la circulaire relative à la fonction publique de l'Etat en date du 17 février 1995.
2o Organismes d'accueil:
a) Relèvent du contrôle de compatibilité les activités professionnelles,
exercées dans toutes les entreprises privées, ainsi que dans tous les organismes privés à caractère non lucratif (associations, fondations, ...);
b) En relèvent également les activités privées libérales;
c) A l'instar de l'article 432-13 du code pénal, sont assimilées aux entreprises privées, pour l'application du décret, les entreprises publiques du secteur concurrentiel opérant conformément aux règles du droit privé.
Sont comprises dans cette dernière catégorie les sociétés remplissant les trois conditions suivantes:
- appartenir au secteur public, c'est-à-dire être une société dont le capital est majoritairement détenu, directement ou indirectement, par les personnes publiques (Etat, collectivités locales, établissements publics et autres entreprises publiques);
- exercer son activité dans le secteur concurrentiel, c'est-à-dire de ne pas bénéficier d'un monopole dans son principal secteur d'activité;
- selon les règles de droit privé, c'est-à-dire, en première approximation et dans l'attente des interprétations jurisprudentielles, ne pas bénéficier d'un statut particulier protecteur, notamment en matière de redressement judiciaire et de liquidation.
Dans le cas des entreprises « mixtes », c'est-à-dire qui exercent leur activité en partie dans le secteur concurrentiel et en partie en position monopolistique, il convient de se référer, pour définir si l'agent est soumis au contrôle de compatibilité, à l'activité de la branche de l'entreprise dans laquelle il souhaite travailler.
Enfin, les agents en fonctions dans les entreprises privatisées sont soumis, à l'occasion de leur changement de position, au contrôle de la commission.