Art. 6. - L'article 51 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Art. 51. - La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit. »
CHAPITRE III
Du régime de l'inviolabilité parlementaire