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Article (Arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage)

Article (Arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage)

Art. 4. - Quelle que soit l'année de mise en place de la formation, à compter de la date de publication du présent arrêté, tout formateur permanent nouvellement recruté devra répondre aux conditions fixées à l'article 3 ci-dessus.
Pour les formations au brevet de technicien supérieur agricole, au brevet de technicien agricole, au baccalauréat professionnel et au brevet professionnel mises en place à partir du 12 août 1996, 75 p. 100 des horaires dispensés dans ces filières devront être assurés par des formateurs répondant aux conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté.
Pour les formations au brevet d'études professionnelles agricoles, au certificat d'aptitude professionnelle agricole et au brevet professionnel agricole mises en place à partir du 12 août 1996, 50 p. 100 des horaires dispensés dans ces filières devront être assurés par des formateurs répondant aux conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté et 75 p. 100 dans un délai de deux ans à compter de la parution dudit arrêté.
A titre transitoire, les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté ne sont exigées que pour un formateur intervenant dans la filière considérée.