Article (Arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage)
Art. 4. - Quelle que soit l'année de mise en place de la formation, à compter de la date de publication du présent arrêté, tout formateur permanent nouvellement recruté devra répondre aux conditions fixées à l'article 3 ci-dessus.
Pour les formations au brevet de technicien supérieur agricole, au brevet de technicien agricole, au baccalauréat professionnel et au brevet professionnel mises en place à partir du 12 août 1996, 75 p. 100 des horaires dispensés dans ces filières devront être assurés par des formateurs répondant aux conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté.
Pour les formations au brevet d'études professionnelles agricoles, au certificat d'aptitude professionnelle agricole et au brevet professionnel agricole mises en place à partir du 12 août 1996, 50 p. 100 des horaires dispensés dans ces filières devront être assurés par des formateurs répondant aux conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté et 75 p. 100 dans un délai de deux ans à compter de la parution dudit arrêté.
A titre transitoire, les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté ne sont exigées que pour un formateur intervenant dans la filière considérée.