Article (Arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements)
Art. 31. - L'article 1er de l'arrêté du 18 février 1971 modifié relatif à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée est modifié comme suit à compter du 1er janvier 1996:
« Les dispositifs de protection (antivols) destinés à prévenir l'utilisation non autorisée des véhicules à moteur du titre II du code de la route doivent répondre aux prescriptions du cahier des charges annexé au présent arrêté. »