Article (Arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements)
Art. 16. - Tout équipement produit en conformité avec un type homologué doit comporter, si la directive particulière le concernant le prévoit, une marque d'homologation conforme aux prescriptions figurant à l'annexe V de la directive 92/61/CEE susvisée.
Toutefois, les indications contenues dans cette marque d'homologation peuvent être complétées par des indications supplémentaires permettant d'identifier certaines caractéristiques propres à l'équipement concerné, si la directive particulière relative à cet équipement le prévoit.
TITRE III
RECEPTION NATIONALE PAR TYPE