Article (Arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements)
Art. 12. - Les règles techniques auxquelles doivent répondre les véhicules, systèmes et équipements soumis à réception CE, ainsi que les dispositions applicables aux véhicules et équipements produits en petites séries (c'est-à-dire à moins de 200 unités par an et par type) ou destinés aux forces du maintien de l'ordre et aux services de protection civile, figurent en annexe I du présent arrêté, en application des annexes I et III de la directive 92/61/CEE susvisée.