Article (Arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements)
Art. 6. - Les réceptions nationales par type ne peuvent être délivrées qu'aux véhicules destinés à être conduits ou utilisés sur route par des handicapés physiques.