Article (Décret no 95-676 du 9 mai 1995 pris pour l'application de la loi no 95-74 du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l'habitat et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme)
Art. 1er. - Les articles R. 302-5, R. 302-8, R. 302-9, R. 302-10, R.
302-15, R. 302-17 et R. 302-26 du code de la construction et de l'habitation sont modifiés ainsi qu'il suit:
I. - Remplacer l'article R. 302-5 par:
« Art. R. 302-5. - La délibération prévue à l'article R. 302-3 est notifiée aux personnes morales que l'établissement public de coopération intercommunale juge utile d'associer à l'élaboration du programme local de l'habitat. Celles-ci, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette délibération, font savoir si elles acceptent d'être associées à l'élaboration du programme local de l'habitat et désignent à cet effet leurs représentants.
« A l'issue du délai mentionnée à l'alinéa précédent, le président arrête la liste des personnes morales associées. » II. - Remplacer l'article R. 302-8 par:
« Art. R. 302-8. - Le projet de programme local de l'habitat est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. » III. - Remplacer le premier alinéa de l'article R. 302-9 par:
« Après avoir été arrêté, le projet de programme local de l'habitat est soumis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux communes membres et aux établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés compétents en matière d'urbanisme, d'action foncière ou de logement. » IV. - Remplacer la première phrase de l'article R. 302-10, par: « Au vu des avis exprimés en application de l'article R. 302-9, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau sur le projet et le transmet au préfet. » V. - Remplacer la première phrase de l'article R. 302-15 par:
« Le projet de programme local de l'habitat arrêté par le conseil municipal est transmis au préfet. » VI. - Remplacer le premier alinéa de l'article R. 302-17 par:
« Lorsqu'un programme local de l'habitat a été élaboré et adopté par un établissement public de coopération intercommunale et si cet établissement est doté de la compétence de politique du logement, le président de l'établissement public et le préfet négocient une convention d'application du programme local de l'habitat. » VII. - A l'article R. 302-26, supprimer le mot: « locatifs ».